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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 10 :

1° a) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans l'un des corps de catégorie B suivants : adjoint des cadres hospitaliers, secrétaire médical agent chef, conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon


8e échelon


12e


Ancienneté acquise


7e échelon


11e


Ancienneté acquise


6e échelon


11e


Sans ancienneté


5e échelon


9e


Ancienneté acquise


4e échelon :




- à partir d'un an et huit mois


9e


Sans ancienneté


- avant un an et huit mois


8e


Ancienneté acquise majorée d'un an


3e échelon :




- à partir de deux ans


8e


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


- avant deux ans


7e


Ancienneté acquise plus un an


2e échelon :


- à partir d'un an


7e


Ancienneté acquise au-delà d'un an


- avant un an


6e


Ancienneté acquise plus un an


1er échelon


5e


Ancienneté acquise




b) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 classés dans un des corps de catégorie B autres que ceux cités au a bénéficient des dispositions prévues au 2°.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne pour l'avancement d'échelon fixé par le statut particulier du corps concerné.

Ce classement ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation qui serait moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité de fonctionnaire de catégorie C titulaire d'un grade doté de l'échelle 5 jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, et été reclassés en application des dispositions prévues au 2° ou au 3° .

2° Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier de leur corps d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, ou, pour les moniteurs d'atelier, sur la base des durées moyennes fixées par le décret du 26 mars 1993 susvisé.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. Pour les moniteurs d'atelier, cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon du corps.

3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 24 février 2006 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle issue du 2° ci-dessus, au résultat de la formule " A + B - C " explicitée ci-dessous :

a) A est l'ancienneté théorique détenue au 26 février 2006 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susvisé ;

b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;

c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé au 27 février 2006.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1°, au 2° et au 3° sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par leur statut particulier pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du corps concerné.