Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)
I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans
5e échelon :
- après un an six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :
- après un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES de rémunération 3, 4 et 5
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon :
― après 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté
― avant 4 ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
10e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
8e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
6e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
― après un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
III. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du présent III qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade. IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. V. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.