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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans


7e échelon


7e échelon


Sans ancienneté


6e échelon


6e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans


5e échelon :





- après un an six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois


- avant un an six mois


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans


4e échelon


5e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


4e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


2e échelon :






- après un an


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


- avant un an


3e échelon


Ancienneté acquise majorée de deux ans


1er échelon


3e échelon


Ancienneté acquise



II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES
de rémunération 3, 4 et 5

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon :



― après 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


III. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du présent III qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.
IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
V. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.