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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon


11e


Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon


10e


1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :



- à partir d'un an six mois


10e


2/5 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois


9e


Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon


8e


Ancienneté acquise

4e échelon :



- à partir d'un an huit mois


8e


Sans ancienneté

- avant un an huit mois


7e


9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



- à partir de deux ans


7e


Sans ancienneté

- avant deux ans


6e


3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



- à partir d'un an


6e


Sans ancienneté

- avant un an


5e


Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon


5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an


III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


9e
8e

Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois

9e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois


8e
7e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

8e échelon

7e

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :
― à partir de deux ans et six mois
― avant deux ans et six mois


6e
5e

Sans ancienneté
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


5e
4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


4e
3e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


3e
2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois


2e
1er

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.