Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)
I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
11e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon
10e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
6e échelon :
- à partir d'un an six mois
10e
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
9e
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
8e
Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an huit mois
8e
Sans ancienneté
- avant un an huit mois
7e
9/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir de deux ans
7e
Sans ancienneté
- avant deux ans
6e
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an
6e
Sans ancienneté
- avant un an
5e
Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon
5e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
10e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an
9e 8e
Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois
9e échelon : ― à partir de six mois ― avant six mois
8e 7e
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
8e échelon
7e
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon : ― à partir de deux ans et six mois ― avant deux ans et six mois
6e 5e
Sans ancienneté 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans
5e 4e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
4e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans
4e 3e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an
3e 2e
Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon : ― à partir de six mois ― avant six mois
2e 1er
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise
IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.