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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Educateur de jeunes enfants
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon


10e


Ancienneté acquise dans la limite de deux ans


7e échelon


9e


3/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon


8e


1/2 de l'ancienneté acquise


5e échelon


7e


Ancienneté acquise


4e échelon


6e


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon :





- à partir de deux ans


6e


Sans ancienneté


- avant deux ans


5e


Ancienneté acquise


2e échelon :




- à partir d'un an


5e


Sans ancienneté


- avant un an


4e


Ancienneté acquise majorée d'un an


1er échelon


4e


Ancienneté acquise au-delà d'un an



II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4

et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


11e échelon


8e


1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


10e échelon


8e


1/4 de l'ancienneté acquise


9e échelon


7e


1/2 de l'ancienneté acquise


8e échelon


6e


1/2 de l'ancienneté acquise


7e échelon


5e


1/2 de l'ancienneté acquise


6e échelon


4e


1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


5e échelon :


- à partir de deux ans


4e


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


- avant deux ans


3e


1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


4e échelon


3e


1/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


2e


1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


2e échelon :


- à partir d'un an

2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an


- avant un an


1er


Ancienneté acquise majorée de six mois


1er échelon


1er


1/2 de l'ancienneté acquise


III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.