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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon


8e échelon


12e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


11e échelon


Sans ancienneté


5e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon :





- à partir d'un an et huit mois


9e échelon


Sans ancienneté


- avant un an et huit mois


8e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an


3e échelon :





- à partir de deux ans


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


- avant deux ans


7e échelon


Ancienneté acquise plus un an


2e échelon :





- à partir d'un an


7e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


- avant un an


6e échelon


Ancienneté acquise plus un an


1er échelon


5e échelon


Ancienneté acquise



II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III. - Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : "A + B-C", dans laquelle :

a) "A" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

- au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

- au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

- au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

b) "B" est l'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;

c) "C" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

- au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

- au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

- au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.