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Article R4412-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :

1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.