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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit le local occupé en commun avec d'autres entreprises mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article, son local d'habitation.

S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.

Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent.