En cas de contrôle par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, la personne qui exerce le contrôle effectif et permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de cette loi justifie qu'elle remplit les conditions pour l'exercer, soit en produisant l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, soit en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de demander une mesure de compensation en application du IV de l'article 3, les sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ne sont pas applicables.