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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

I.-Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est qualifié professionnellement dès lors qu'il remplit les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Sous réserve des dispositions du IV, il est également qualifié professionnellement lorsqu'il est titulaire :

a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice de l'activité considérée dans un Etat, membre ou partie, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité professionnelle considérée, lorsque cette attestation ou ce titre ont été obtenus dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats, membre ou partie. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.

II.-Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a exercé la profession d'esthéticien pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise est qualifié professionnellement pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et de modelages esthétiques de confort sans finalité médicale mentionnée au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette profession, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de cet Etat.

III.-Sous réserve des dispositions du IV, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

IV.-Le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer le contrôle effectif et permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues au I, ou au II, ou au III.

Il peut être demandé au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui ne remplit pas les conditions prévues au I ou au II d'accomplir une mesure de compensation lorsque :

a) La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ; ou

b) La formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ; ou

c) Le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 3-2.

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée aux a, b ou c.