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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, dès lors qu'il est titulaire :

a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice de la profession dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplir une mesure de compensation dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.