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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I.-L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat se réunit au moins deux fois par an en assemblée générale.

Les présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des sections de ces dernières, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont membres de droit de l'assemblée générale.

Sont également membres associés de l'assemblée générale les présidents en exercice des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

II.-A l'assemblée générale, chaque membre dispose d'une voix, à l'exception du président de la chambre de métiers d'Alsace qui dispose d'autant de voix que de départements qui composent cette région, plus une voix au titre de la région.

Lorsqu'un président de chambre représente à la fois une chambre de région ou une chambre régionale et une section de chambre de région ou une chambre départementale, il désigne, pour exprimer le vote de la section ou de la chambre départementale, un représentant qui en est issu.

Chaque président de chambre peut désigner un vice-président de l'établissement du réseau dont il est président pour le suppléer à l'assemblée générale en cas d'empêchement.