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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I. - Les délibérations de l'assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par l'autorité de tutelle lorsqu'elles concernent :

1° Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l'article 15 ;

2° Les budgets primitif et rectificatifs, dans les conditions prévues à l'article 18 ;

3° Le recours à l'emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l'exercice des missions de l'assemblée permanente, à l'exclusion des dépenses ordinaires ;

4° Le recours au crédit bail immobilier ;

5° L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme ;

6° L'octroi de garanties ;

7° Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l'article 5 ;

8° L'autorisation de conclure des transactions, mentionnée à l'article 13 ;

9° La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l'article 3.

Toutefois, les délibérations relatives aux 3° et 5° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ne sont pas soumises à approbation.

II. - Les délibérations mentionnées au I sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'acte par l'autorité de tutelle, à moins que cette autorité n'y fasse opposition pendant ce délai.

Toutefois, les délibérations mentionnées au 2° du I ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.

III. - Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou les chambres de métiers et de l'artisanat départementales.