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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I.-Les fonctions de président, de trésorier et de membre de l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi des indemnités et remboursements suivants :

1° Pour le président, d'une indemnité mensuelle de fonction et de logement, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation ;

2° Pour le trésorier, d'une indemnité mensuelle de fonction, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation sur délégation du président et lorsqu'il représente ce dernier ;

3° Pour les autres membres, de vacations à raison de leur participation, dûment constatée, aux travaux de l'assemblée générale et d'un remboursement des frais de déplacement.

II.-Les montants maximum et les modalités d'attribution de ces indemnités, vacations et remboursement de frais ainsi que les règles de cumul de ceux-ci avec ceux liés aux fonctions de membre d'une chambre des métiers et de l'artisanat de région ou de membre d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de membre d'une section ou de membre d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

En début de mandature, l'assemblée générale fixe les montants des indemnités, des vacations et du remboursement des frais de déplacement, dans le respect de l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

III.-Les frais de représentation et de déplacement sont remboursés au vu des justificatifs des frais réellement exposés.