I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article 5-8 du code de l'artisanat fixent la nature des achats concernés, précisent qui, de l'assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ou des établissements du réseau, conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.
Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par l'assemblée permanente :
1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;
2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par l'assemblée permanente.
En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat, ces décisions s'appliquent aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avec leur accord.
II.-Lorsque les achats et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de section de celles-ci, de chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
Lorsque les achats et accords-cadres ne concernent que certaines chambres ou sections, préalablement recensées, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des chambres ou de section concernées.
III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par l'assemblée permanente ou par un établissement du réseau sur délégation de l'assemblée permanente.
Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui est chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.
IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte rendu à chaque assemblée générale de l'assemblée permanente.