I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.
A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :
1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
3° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;
4° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
5° Le bilan en fin d'exercice ;
6° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
7° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;
8° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.