Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°,10°,11°,13° et 14°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par l'autorité de tutelle.
Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4 et des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées et peuvent, dans ce cadre, mener des expérimentations, des actions spécifiques et conclure des partenariats locaux.