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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)

Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.

Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.

A titre dérogatoire, pour la biologie, chaque jury comporte dix membres par tranche de cinquante candidats inscrits. Ces dix membres sont représentatifs de l'ensemble des spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé.

La composition du jury n'est pas diffusée.

Elle est affichée le jour et sur le lieu des auditions.