Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Les titres d'indemnisation prioritaires et les titres d'indemnisation peuvent être nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, à l'occasion des emprunts contractés par leurs détenteurs. Dans ce cas, ils peuvent être divisés et le créancier peut se faire payer, par privilège et préférence aux autres créanciers, sur les intérêts et la part du capital remboursable annuellement.