Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))
Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))
Le fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir des avances remboursables à taux bonifié accordées, par des établissements de crédit ou des sociétés de financement avec lesquels il a passé convention, à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans pour les aider dans leur insertion professionnelle. Les parents assumant la charge d'un mineur titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail peuvent également bénéficier de cette avance.
Le coût de la bonification d'intérêts est à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales qui peut également participer au financement de la garantie.