Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)
Les indemnités définies aux articles 1er à 4 sont attribuées sous forme de certificats d'indemnisation, délivrés avant le 30 septembre 1988, nominatifs, incessibles et non productifs d'intérêt, qui peuvent être nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement à l'occasion des emprunts contractés par leurs détenteurs et qui sont remboursés dans la limite des crédits inscrits chaque année dans la loi de finances.
En cas de décès du bénéficiaire, avant l'amortissement complet de sa créance, il est délivré aux héritiers, dans la limite de leurs droits dans la succession, de nouveaux certificats d'indemnisation dont les modalités de règlement et le terme d'amortissement ne sont pas modifiés.
Les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent être acquittés par imputation sur cette créance.