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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-332 du 24 mars 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Les entreprises de crédit différé sont des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui consentent des prêts en sobordonnant la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables sous quelque sous quelque forme que ce soit de la part des intéressés et en imposant à ceux-ci un délai d'attente.


Sont interdites aux entreprises visées à l'alinéa précédent les activités autres que la réalisation de prêts destinés à l'accession à la propriété immobilière ou à la réparation, l'agrandissement et la modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs.


Les prêts seront garantis obligatoirement par une inscription hypothécaire.


Il est interdit aux entreprises de crédit différé de confier à toute autre entreprise, sous quelque forme que ce soit, la gestion de tout ou partie de leurs services, et notamment le démarchage de la clientèle et les opérations de recouvrement.


Les entreprises de crédit différé, spécialement autorisées à cet effet par le comité des établissements de crédit ou des sociétés de financement, pourront accorder des prêts destinés au remboursement des crédits consentis, antérieurement à l'attribution de ces prêts, par un autre organisme pour l'accession à la propriété immobilière ou la réparation, l'agrandissement et la modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs. Ces entreprises ne sont pas soumises aux interdictions prévues à l'alinéa précédent.