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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage)


Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage.
La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.