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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage)


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
― « zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables ;
― « démolition » : l'opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.