A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.
Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.
Lorsque les statuts particuliers autorisent le jury à modifier dans une proportion maximale la répartition des places offertes entre les concours, cette proportion est appliquée sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut être déclinée par spécialités, disciplines ou options.
Lorsque l'application des règles visant à modifier cette répartition conduit à calculer un nombre de postes qui n'est pas un entier, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.