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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)


Le jury est souverain.
Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve.
Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.