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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)


L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.