Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai d'un an après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée après que l'autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.