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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-579 du 3 juillet 2013 relatif aux dépenses du fonds de solidarité vieillesse concernant certaines périodes d'assurance du régime de retraite de Mayotte)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-579 du 3 juillet 2013 relatif aux dépenses du fonds de solidarité vieillesse concernant certaines périodes d'assurance du régime de retraite de Mayotte)


I. ― Le versement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale de Mayotte, prévu au 9° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, est calculé :
1° Pour la prise en charge des périodes définies au 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 susvisée, selon les modalités prévues à l'article R. 135-15 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations prévues au 2° de l'article 8 de la même ordonnance, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16 du même code ;
3° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières maternité, maladie et accident du travail ou maladie professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-3 du même code ;
4° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations d'invalidité, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-4 du même code ;
5° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de rentes accident du travail ou maladie professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-5 du même code.
II. ― Pour l'application du I, les articles R. 135-15, R. 135-16 et R. 135-16-3 à R. 135-16-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le taux de cotisation est égal aux taux cumulés des cotisations dues au titre de la couverture du risque vieillesse par l'employeur et par le salarié mentionnés au dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 susvisé ;
2° La référence au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire horaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.