En application de l'article L. 653-14, si les informations zootechniques et génétiques mentionnées à l'article 4 ne sont pas communiquées ou présentent un écart manifeste avec les valeurs de référence prévues à cet article, l'autorité administrative peut suspendre ou interdire la collecte d'un verrat dès notification d'une telle décision au centre de collecte de sperme concerné.
Les litiges relatifs aux décisions prévues au premier alinéa sont portés à la connaissance de la Commission nationale d'amélioration génétique.