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Article 9.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 9.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

I. ― Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve des dispositions des II à IX du présent article.


II. ― Les dispositions de l'article 4.3.2 et du II de l'article 4.4.3 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.


III. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions du II de l'article 2.6.5 ne s'appliquent qu'aux rapports transmis après le 1er juillet 2013.


IV. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions de l'article 2.2.3 s'appliquent au 1er janvier 2014.


V. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions du II de l'article 2.1.1, du I de l'article 2.1.2 et du II de l'article 3.2 s'appliquent au 1er juillet 2014.


VI. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions des II et III de l'article 2.5.1, des articles 3.3,3.7,3.9 et du I de l'article 4.3.1 s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


Toutefois, l'article 4.3.1 s'applique dès le 1er juillet 2013 aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement entrant dans le champ d'application de l'article 47-2 de l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.


VII. ― L'article 4.1.7 ne s'applique pas aux installations nucléaires de base régulièrement autorisées, à la date de publication du présent arrêté, à utiliser une réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce.


VIII.-Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication du présent arrêté, les limites relatives aux rejets d'effluents de l'installation résultant de l'application du II de l'article 4.1.2 ne sont applicables, si des prescriptions antérieures au 1er juillet 2013 s'appliquant à l'installation et portant sur les mêmes paramètres imposent le respect de limites différentes, qu'à compter de la communication par l'Autorité de sûreté nucléaire au ministre chargé de la sûreté nucléaire du rapport mentionné au second alinéa de l'article L. 593-19 du code de l'environnement relatif au premier réexamen de sûreté remis postérieurement au 1er juillet 2015 et sous les réserves mentionnées audit II de cet article.


IX.-La limitation de la température des effluents rejetés par une installation nucléaire de base résultant de l'application des dispositions du II de l'article 4.1.2 entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication du présent arrêté, cette limitation n'est applicable, si une prescription antérieure au 1er juillet 2013 s'appliquant à l'installation impose le respect d'une température maximale pour les effluents rejetés, ou des valeurs limites de température au point de rejet ou à son aval, ou un échauffement maximal dans le milieu récepteur occasionné par ces rejets, qu'à compter de la communication par l'Autorité de sûreté nucléaire au ministre chargé de la sûreté nucléaire du rapport mentionné au second alinéa de l'article L. 593-19 du code de l'environnement relatif au premier réexamen de sûreté remis postérieurement au 1er juillet 2015 et sous les réserves mentionnées audit II de cet article.