Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1992 fixant la composition du comité de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1992 fixant la composition du comité de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Le comité de l'enseignement est composé :

- du directeur de l'école, président ;

- des directeurs adjoints ;

- du secrétaire général ;

- de dix représentants des enseignants élus pour trois ans, soit :

- quatre représentants pour la formation initiale des ingénieurs civils ;

- trois représentants pour la formation continue et spécialisée ;

- deux représentants pour la formation par la recherche ;
- un représentant pour la formation des corps techniques de l'Etat ;

- de six représentants des élèves élus pour un an, soit :

- deux représentants des élèves titulaires et stagiaires ;

- un représentant des élèves en formation continue et spécialisée ;

- deux représentants des élèves chercheurs ;

- un représentant des élèves ingénieurs des corps techniques de l'Etat.

Les modalités d'élection des représentants des personnels et des élèves au comité de l'enseignement sont établies par le directeur de l'école ;

- de quatre membres désignés pour trois ans, respectivement :

- par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- par le ministre chargé de la recherche ;

- par le vice-président du Conseil général des mines ;

- par l'union des professeurs de spéciales ;

- de trois membres, dont au moins un membre étranger, désignés pour trois ans par le conseil d'administration de l'école.