Articles

Article L522-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L522-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.