Articles

Article L523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.