I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat dans les conditions mentionnées au présent article.
II.-A. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.
Les établissements concernés passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées.
Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.
La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.
Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 au même titre que les établissements de crédit.
Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :
― un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire d'un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l'établissement de crédit ;
― en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l'exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d'une entité interposée.
La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation. L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'Etat et portées au crédit de ce compte peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :
-la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;
-les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.
Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Peuvent être mobilisés en application du présent article :
1° Les prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2° Les prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier situé en France, sous la forme d'une opération de crédit-bail ou assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;
3° Les prêts mentionnés aux I et II de l'article L. 513-4 du code monétaire et financier ;
4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 du même code ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ;
5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
6° Les crédits à l'exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.
Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, le montant total des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l'Etat.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l'Etat dans les conditions prévues aux aux articles L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44 du code monétaire et financier les conditions d'exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.
Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'organe d'administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l'Etat au titre de cette garantie.
Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.
B. ― Le ministre chargé de l'économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d'urgence, d'apporter la garantie de l'Etat, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l'Etat bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.
C. ― La garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d'une durée maximale de cinq ans.
En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, la garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d'une durée maximale de cinq ans.
III.-Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l'Etat peut être accordée aux financements levés par une société dont l'Etat est l'unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.
La décision du ministre chargé de l'économie accordant la garantie de l'Etat précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.
Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.
Cette société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
IV.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu'aux obligations et titres de créance qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2010 inclus et ont une durée de quatre ans au plus. Cette garantie de l'Etat s'exercera, sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l'Etat sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.
Dans ce cadre, le ministre chargé de l'économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.
Cette garantie ne peut couvrir qu'une fraction maximum de 36,5/ 97èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d'un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l'exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/ 97èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.
Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.
Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa.
V.-La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d'euros.
VI.-Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. En cas de mise en œuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre.