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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation utilisent les pourcentages de pertes en cas de défaut suivants :
a) 45 % pour les créances de premier rang qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;
b) 75 % pour les créances subordonnées qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;
c) 11,25 % pour les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 du code monétaire et financier ainsi que pour les obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le taux ci-dessus est réduit à 11,25 % lorsque les conditions suivantes relatives aux sociétés de crédit foncier, et aux établissements ayant leur siège statutaire dans un Etat membre émettant des obligations similaires aux obligations foncières, sont respectées :
-les expositions sur des personnes publiques, telles que mentionnées à l'article L. 513-4 du code monétaire et financier, ainsi que les titres et valeurs sûrs et liquides mentionnés à l'article L.513-7 dudit Code, bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
-la part des fonds communs de créances ou entités similaires n'excède pas 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant d'un privilège équivalent ;
-les navires ne sont pas retenus comme actifs éligibles ; ou
-les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 du code monétaire et financier, ou les obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel pour cette catégorie d'obligations ;
d) 45 % pour les créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;
e) 100 % pour les créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;
f) 75 % pour le risque de dilution attaché aux créances achetées sur des entreprises.
Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation tiennent compte, le cas échéant, des effets des sûretés réelles et personnelles conformément aux dispositions du titre IV.