Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :
a) Aux disponibilités de droit et d'office, sauf pour les administrateurs civils ;
b) Aux congés prévus aux 6° à 10° de l'article 34 de la loi n° 84-16 susvisée ;
c) Au congé de présence parentale ;
d) Au congé parental ;
e) A la réintégration, après les congés mentionnés aux b à e du présent article, dans les mêmes services, sans changement de département ;
f) Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
g) A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
h) A l'accomplissement du service national et des périodes d'activités dans la réserve.