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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

I. - La demande d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage est instruite par un service spécialisé de l'Etat sur la base d'une méthode d'essais balistiques unique. Le service ayant procédé aux essais adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

II. - La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par un réseau d'experts nationaux du ministère de l'intérieur.

Le contrôle des véhicules est effectué dans les locaux du demandeur et à ses frais, au cours de deux visites, dont l'une réalisée en fin d'assemblage de la cellule blindée avant l'habillage intérieur et l'autre à l'issue des finitions du véhicule.

L'expert ayant procédé aux visites techniques du véhicule adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.