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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.

II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.