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Article R1233-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1233-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.