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Article D1233-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1233-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :


1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;


2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.