Article R1233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.