Article L1311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.