Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Pour l'application de l'article L. 511-6 :
- au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ;
- le quatrième et le dernier alinéa de cet article sont supprimés ;
- au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
- au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ;
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.