Article L411-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.