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Article L31-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L31-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :

a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;

b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.