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Article L31-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L31-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.