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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

I. - La formation initiale prévue à l'article 11 est assurée par tout organisme de formation continue répondant aux conditions énumérées ci-après :

1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

2° Compter dans son équipe au moins un médecin assurant la formation, lui-même agréé ou ayant été agréé dans les dix ans précédant la formation ;

3° Etre enregistré conformément au III.

II. - Les organismes adressent au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de candidature comprenant les noms et qualités des intervenants ainsi que les programmes de formations initiale et continue devant être dispensées aux stagiaires.

III. - Le nom et l'adresse des organismes répondant aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I et aux articles 6 et 10 bis sont enregistrés par le ministère chargé de la sécurité routière.

IV. - Chaque année, avant le 31 décembre, les organismes transmettent au ministère chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler l'enregistrement prévu au III, un bilan comprenant au minimum les données suivantes :

- le programme de la formation dispensée ;

- les noms et qualités des intervenants ;

- le nombre de personnes formées ainsi que le département de leur lieu d'exercice.

V. - La durée de la formation est fixée à neuf heures. Elle est organisée en continu ou en discontinu.