I.-Jusqu'à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus :
1° L'expert délivre au candidat un certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) selon le modèle figurant en annexe 4. Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. La durée de validité du CEPC est de deux mois à compter du jour de l'examen s'il a été établi antérieurement au 1er juillet 2013 et de quatre mois s'il a été établi à partir de cette date, sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route .
2° Pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire, le CEPC ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de la période d'interdiction pour une durée de deux ou de quatre mois dans les mêmes conditions qu'au 1°. Dans ce cas, la mention " Vaut titre de conduite à compter du..../..../.... " figurant sur le CEPC est complétée par l'expert.
3° Le CEPC n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant dès lors que l'expert estime nécessaire qu'il passe un contrôle médical d'aptitude à la conduite.
4° Le CEPC n'est pas remis au candidat à la catégorie D qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs pour passer les épreuves du permis de conduire.
5° Le CEPC n'est pas remis au candidat à la catégorie DE qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs pour passer les épreuves du permis de conduire.
II.-A compter du jour suivant la date définie au I de l'article 4, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l'avis de l'expert sur l'aptitude à la conduite du candidat.
III.-L'expert peut demander au préfet que le candidat effectue un contrôle médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
-si le bilan de l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire d'avis médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra passer un contrôle médical dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ;
-si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire interviendra après avis favorable rendu à la suite d'un contrôle médical d'aptitude à la conduite effectué dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.