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Article 21-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le titulaire peut approvisionner son compte, dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du pari mutuel urbain, par carte de paiement à son nom ou par chèques ou virements bancaires auprès des services du pari mutuel urbain.

Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte. Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.

Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le titulaire du compte sur son solde créditeur est fait par chèques ou virements bancaires. Sauf en cas de clôture du compte, le parieur ne peut retirer que des gains. Les sommes correspondant à des bonus ou abondements portées au crédit d'un compte joueur dans le cadre d'opérations promotionnelles ne peuvent être retirées.

Le titulaire du compte reconnaît par avance la validité des débits portés sur son compte bancaire, consécutifs aux versements effectués au moyen de sa carte bancaire sur son compte courant ouvert au Pari mutuel urbain, pour lesquels ont été composés le numéro de sa carte bancaire et son code confidentiel. Il reconnaît que les enregistrements transmis par le Pari mutuel urbain constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire et la justification de leur imputation au compte bancaire auquel cette carte est adossée.

Les versements par monnaie scripturale ne sont portés au crédit d'un compte courant ouvert au Pari mutuel urbain qu'après les délais de rejet légaux conformes à la réglementation bancaire.