Article R752-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R752-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins des Antilles-Guyane, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.